Code de la sécurité sociale · Article

Article R160-3-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section unique : Soins dispensés à l'étranger
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires
  6. Sous-section unique : Soins dispensés à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000031796047
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R160-3-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les frais d'examens de biologie médicale effectués par un laboratoire de biologie médicale établi hors de France sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à partir des échantillons biologiques prélevés en France, sont remboursés, dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1, dès lors que ce laboratoire satisfait aux conditions prévues par l'article L. 6221-4 du code de la santé publique.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R332-6 (décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031796047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.