Textes › Article R161-18
Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
Code Code de la sécurité sociale
Rattachement Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations Section 1 : Bénéficiaires Sous-section 4 : Assurance vieillesse Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite Identifiant LEGIARTI000047960997
Texte parent LEGITEXT000006073189
Référence article R161-18 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)copier Légifrance →
1. L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à cinquante-cinq ans.
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.
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