Textes › Article R161-19-10
Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
Code Code de la sécurité sociale
Rattachement Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations Section 1 : Bénéficiaires Sous-section 4 : Assurance vieillesse Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive Identifiant LEGIARTI000047961003
Texte parent LEGITEXT000006073189
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1. L'assuré informe l'organisme, établissement ou service mentionné au I de l'article R. 161-19-8 de :
2. 1° La cessation de son activité ;
3. 2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;
4. 3° Toute autre modification de situation affectant le versement de la fraction de pension.
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.
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