Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-19-11-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Remboursement des cotisations d'assurance vieillesse
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
  8. Sous-paragraphe 3 : Remboursement des cotisations d'assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000053324532
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-19-11-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2026, ce texte figurait à l'article R161-19-1 (décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053324532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.