Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-paragraphe 3 : Remboursement des cotisations d'assurance vieillesse
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- Section 1 : Bénéficiaires
- Sous-section 4 : Assurance vieillesse
- Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
- Sous-paragraphe 3 : Remboursement des cotisations d'assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000053324532
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-19-11-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.
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