RattachementParagraphe 2 : Carte Vitale sous forme matérielle
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique
Sous-section 2 : Carte Vitale
Paragraphe 2 : Carte Vitale sous forme matérielle
IdentifiantLEGIARTI000046844810
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-33-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La carte Vitale sous forme matérielle peut être utilisée pour :
2. 1° Les usages définis au II de l'article R. 161-33-1 ;
3. 2° La consultation, l'alimentation ou la clôture du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 du code de la santé publique.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.
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