RattachementSous-section 5 : Carte de professionnel de santé
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique
Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
IdentifiantLEGIARTI000046842097
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-53-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. I.-La carte de professionnel de santé, sous forme d'application mobile, contient les informations suivantes :
2. 1° Les données d'identification du titulaire ;
3. 2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du titulaire.
4. II.-Les caractéristiques techniques de la carte de professionnel de santé, sous forme d'application mobile, sont définies par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la défense.
5. III.-L'utilisation de cette application pour établir les documents prévus par l'article L. 161-33 du présent code et en assurer la transmission électronique aux organismes d'assurance maladie obligatoire nécessite l'utilisation concomitante d'un dispositif de signature électronique répondant aux exigences de l'article 1367 du code civil et des téléservices mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d'assurance maladie.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.
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