Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-115

Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure d'obtention de la prise en charge anticipée
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 14 : Prise en charge anticipée de dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et d'activités de télésurveillance médicale
  6. Sous-section 1 : Procédure d'obtention de la prise en charge anticipée
IdentifiantLEGIARTI000047382398
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-115 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2023)Légifrance →

1. Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique rend un avis comportant une appréciation sur le respect des conditions mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale. En cas d'avis positif, il établit un certificat de conformité aux référentiels prévus à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique.

2. Cet avis est rendu dans un délai de soixante jours à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 162-112.

3. Il est communiqué simultanément aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et à l'exploitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047382398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.