RattachementSous-section 1 : Procédure d'obtention de la prise en charge anticipée
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 14 : Prise en charge anticipée de dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et d'activités de télésurveillance médicale
Sous-section 1 : Procédure d'obtention de la prise en charge anticipée
IdentifiantLEGIARTI000047382398
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-115 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2023)Légifrance →
1. Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique rend un avis comportant une appréciation sur le respect des conditions mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale. En cas d'avis positif, il établit un certificat de conformité aux référentiels prévus à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique.
2. Cet avis est rendu dans un délai de soixante jours à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 162-112.
3. Il est communiqué simultanément aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et à l'exploitant.
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