Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de santé
Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044131953
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-32 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les activités mentionnées à l'article L. 174-1, notamment les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées par une dotation annuelle de financement, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1 du présent code.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 7 du décret n°73-183 du 22 février 1973 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2022, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1255, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Aller plus loin
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