1. Les activités de soins de longue durée mentionnées au 7° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées sur la base d'un forfait global relatif aux soins fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 174-5.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R162-32-1
Article en vigueur depuis le 9 avril 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 5 : Etablissements de santé
- Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034404831
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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