Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-33-25

Article en vigueur depuis le 27 février 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 bis : Dispositions relatives au financement de la médecine d'urgence
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 5 : Etablissements de santé
  6. Sous-section 4 bis : Dispositions relatives au financement de la médecine d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000043186687
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-33-25 du Code de la sécurité sociale (version du 27 février 2021)Légifrance →

1. I.-Le montant de la dotation populationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour chaque région, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4, selon les critères suivants :

2. 1° Les caractéristiques de la population résidente et non résidente du territoire concerné ;

3. 2° Les caractéristiques du territoire concerné ;

4. 3° Les caractéristiques de l'offre de médecine de ville du territoire concerné ;

5. 4° Les caractéristiques de l'offre de médecine d'urgence, autorisée selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, du territoire concerné ;

6. 5° Les caractéristiques de l'état de santé de la population.

7. II.-Pour encadrer la fixation des critères de répartition de la dotation populationnelle entre les régions, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précisent, en tant que de besoin, les critères mentionnés au I., leur durée d'application, ainsi que la trajectoire de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre les régions.

8. Le montant versé à chaque établissement est fixé par le directeur de l'agence régionale de santé sur la base de critères définis au niveau régional. Ces critères sont fixés après avis du comité mentionné à l'article R. 162-29 du présent code.

9. Cette dotation est versée par douzième par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043186687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.