Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-33-27

Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 ter : Dispositions relatives au financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 5 : Etablissements de santé
  6. Sous-section 4 ter : Dispositions relatives au financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
IdentifiantLEGIARTI000053902705
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-33-27 du Code de la sécurité sociale (version du 17 avril 2026)Légifrance →

1. Les établissements de santé qui respectent le cahier des charges prévu au III de l'article 59 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 bénéficient d'un financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé mentionnée à l'article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, inclus dans les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-2 et L. 162-23-8 sur le fondement d'un forfait par nuitée, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et qui peut être modulé, notamment, selon les zones géographiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053902705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.