Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-54-2

Article en vigueur depuis le 31 mai 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 8 : Procédure conventionnelle.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 8 : Procédure conventionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000022284630
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-54-2 du Code de la sécurité sociale (version du 31 mai 2010)Légifrance →

1. Pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux élections à ces unions.

2. Pour les organisations syndicales représentant les médecins généralistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats du collège des médecins généralistes.

3. Pour les organisations syndicales représentant les médecins spécialistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats agrégés des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique.

Numérotation : Jusqu'au 31 mai 2010, le numéro R162-54-2 portait un autre texte (« Les organisations syndicales représentatives des… »), devenu l'article R162-54-5 (décret n° 2010-572 du 28 mai 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022284630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.