Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-54-8

Article en vigueur depuis le 31 mai 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 8 : Procédure conventionnelle.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 8 : Procédure conventionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000022284608
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-54-8 du Code de la sécurité sociale (version du 31 mai 2010)Légifrance →

1. L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'elle a été associée à la négociation de la convention, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Les caisses nationales d'assurance maladie mettent à la disposition de l'arbitre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Numérotation : Avant le 31 mai 2010, ce texte figurait à l'article R162-54-6 (décret n° 2010-572 du 28 mai 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022284608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.