Code de la sécurité sociale · Article

Article R163-15

Article en vigueur depuis le 28 août 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Commission de la transparence
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
  5. Section 2 : Commission de la transparence
IdentifiantLEGIARTI000042270999
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R163-15 du Code de la sécurité sociale (version du 28 août 2020)Légifrance →

1. I.-La commission de la transparence est composée des membres suivants :

2. 1° Vingt-deux membres titulaires ayant voix délibérative nommés, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, pour vingt et un membres par décision du collège de la Haute Autorité de santé et, s'agissant du président de la commission, par décision du président de la Haute Autorité :

3. a) Vingt membres choisis principalement en raison de leur compétence scientifique dans le domaine du médicament dont un président, choisi au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux vice-présidents ;

4. b) Deux membres choisis parmi les adhérents d'une association de malades et d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

5. 2° Sept membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :

6. a) Six membres nommés, par décision du collège, dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au a du 1° ci-dessus et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;

7. b) Un membre suppléant appelé à remplacer un des membres titulaires mentionnés au b du 1°, nommé dans les mêmes conditions ;

8. 3° Six membres ayant une voix consultative :

9. a) Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;

10. b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent.

11. II.-La commission peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article R163-13 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 octobre 1999, le numéro R163-15 portait un autre texte (« I. - Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le… »), devenu l'article R163-17 (décret n° 99-554 du 2 juillet 1999, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 2 III du décret n° 2018-444 du 4 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement de la commission de la transparence suivant la publication dudit décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042270999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.