Code de la sécurité sociale · Article

Article R163-17

Article en vigueur depuis le 7 juin 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Commission de la transparence
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
  5. Section 2 : Commission de la transparence
IdentifiantLEGIARTI000037027373
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R163-17 du Code de la sécurité sociale (version du 7 juin 2018)Légifrance →

1. La commission mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président.

2. La commission élabore son règlement intérieur qu'elle soumet à l'adoption du collège de la Haute Autorité de santé.

3. Son président peut faire appel à des experts extérieurs à la commission. La liste de ces experts est rendue publique.

4. Un expert intervenant dans l'examen d'un médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ne peut intervenir comme expert représentant de l'entreprise exploitant le médicament pour l'examen du même médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 163-15.

5. Les membres de la commission ainsi que les membres des services accompagnant les membres de droit et les experts

6. sont soumis aux dispositions de l'article R. 161-85 du code de la santé publique.

Numérotation : Avant le 30 octobre 1999, ce texte figurait à l'article R163-15 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 octobre 1999, le numéro R163-17 portait un autre texte (« La commission peut faire appel à des experts et à des… »), devenu l'article R163-19 (décret n° 99-915 du 27 octobre 1999, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 2 III du décret n° 2018-444 du 4 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement de la commission de la transparence suivant la publication dudit décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037027373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.