RattachementSection 2 : Commission de la transparence
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
Section 2 : Commission de la transparence
IdentifiantLEGIARTI000037027373
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R163-17 du Code de la sécurité sociale (version du 7 juin 2018)Légifrance →
1. La commission mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président.
2. La commission élabore son règlement intérieur qu'elle soumet à l'adoption du collège de la Haute Autorité de santé.
3. Son président peut faire appel à des experts extérieurs à la commission. La liste de ces experts est rendue publique.
4. Un expert intervenant dans l'examen d'un médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ne peut intervenir comme expert représentant de l'entreprise exploitant le médicament pour l'examen du même médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 163-15.
5. Les membres de la commission ainsi que les membres des services accompagnant les membres de droit et les experts
6. sont soumis aux dispositions de l'article R. 161-85 du code de la santé publique.
Nota : Conformément à l'article 2 III du décret n° 2018-444 du 4 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement de la commission de la transparence suivant la publication dudit décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.