Code de la sécurité sociale · Article

Article R166-5

Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 24 mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Contrôle médical.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 6 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000038789992
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R166-5 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. La caisse nationale de l'assurance maladie, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.

2. En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée par l'article L. 174-1 ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2026 (décret n° 2026-395 du 22 mai 2026, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R162-35-11.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038789992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.