Code de la sécurité sociale · Article

Article R166-6

Article transféré, en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Contrôle médical.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 6 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000006747798
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R166-6 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. L'étude de l'activité des services ou des départements des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 est effectuée par le contrôle médical sur la base, notamment, des documents mis à la disposition des organismes d'assurance maladie en application des articles 27 et 46 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 (1).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2026 (décret n° 2026-395 du 22 mai 2026, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R162-35-12. Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°84-1042 du 28 novembre 1984 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Le décret n° 83-744 du 11 août 1983 a été abrogé par le décret n° 92-776 du 31 juillet 1992.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.