Article transféré, en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 6 : Contrôle médical.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 6 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000006747798
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R166-6 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. L'étude de l'activité des services ou des départements des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 est effectuée par le contrôle médical sur la base, notamment, des documents mis à la disposition des organismes d'assurance maladie en application des articles 27 et 46 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 (1).