Code de la sécurité sociale · Article

Article R178-2

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie
IdentifiantLEGIARTI000052196494
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R178-2 du Code de la sécurité sociale (version du 6 septembre 2025)Légifrance →

1. Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 du présent code fait l'objet d'acomptes mensuels versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils correspondent au minimum à 90 % du montant prévisionnel du concours, calculé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en utilisant les données départementales annuelles définitives disponibles au 31 décembre de l'année précédente.

Numérotation : Jusqu'au 4 juillet 2022, le numéro R178-2 portait un autre texte (« Le président du conseil départemental transmet à la Caisse… »), devenu l'article R178-22 (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052196494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.