Code de la sécurité sociale · Article

Article R178-22

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie
IdentifiantLEGIARTI000046023455
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R178-22 du Code de la sécurité sociale (version du 4 juillet 2022)Légifrance →

1. Le président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :

2. 1° L'avis d'appel à candidatures mentionné à l'article L. 314-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai d'un mois à compter de sa publication ;

3. 2° Un exemplaire de chaque contrat mentionné à l'article L. 314-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai d'un mois à compter de sa signature ;

4. 3° Au plus tard le 30 juin, les réponses à l'enquête annuelle menée par la Caisse, portant notamment sur les actions, réalisées l'année précédente, financées par la dotation complémentaire, les montants attribués pour chaque action, le niveau de leur consommation effective par les services, la réalisation des objectifs fixés pour cette même année dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et, le cas échéant, les modalités de limitation du reste à charge pour les usagers.

5. Le président du conseil départemental communique également à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, à sa demande, toute information nécessaire à l'exercice de sa mission de versement du concours mentionné à l'article R. 178-1 du présent code.

6. A défaut de transmission de ces documents dans les délais, la caisse peut suspendre le versement d'une partie du montant du concours à échoir.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R178-2 (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046023455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.