Code de la sécurité sociale · Article

Article R178-3

Article transféré, en vigueur du 4 juillet 2022 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
IdentifiantLEGIARTI000046011148
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R178-3 du Code de la sécurité sociale (version du 4 juillet 2022)Légifrance →

1. I.-Le concours mentionné au c du 3° de l'article L. 223-8 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est composé, pour chaque département, d'une part forfaitaire et d'une part variable.

2. Le montant total réparti au titre de la part forfaitaire représente au moins 75 % et au plus 90 % du concours attribué par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

3. II.-La part forfaitaire attribuée à chaque département est déterminée chaque année selon la formule suivante :

4. PFd = (Fx + Fdd)-(SEd + MADd) + E

5. Pour laquelle :

6. a) PFd représente la part forfaitaire perçue par chaque département ;

7. b) Fx représente la dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Par dérogation, ledit conseil peut déterminer un montant propre à chacun des territoires exerçant la compétence prévue à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles selon les modalités particulières mentionnées aux articles L. 146-12-1, L. 146-12-2 et L. 531-8 du même code ;

8. c) Fdd représente la dotation dont le montant est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en fonction du groupe démographique auquel se rattache le département, en tenant compte de la population totale du département telle qu'elle figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est déterminée. A cette fin, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine annuellement les différents groupes démographiques et le montant correspondant pour chaque groupe ;

9. d) SEd représente la subvention mentionnée au III de l'article L. 223-13, versée à la maison départementale des personnes handicapées du département l'année précédant celle au titre de laquelle le concours mentionné au I est déterminé ;

10. e) MADd représente la valorisation des personnels mis à disposition par l'Etat auprès de la maison départementale des personnes handicapées du département en application du 1° de l'article L. 146-4-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre de la pénultième année. Chaque poste est valorisé en tenant compte des modalités applicables pour le calcul de la compensation par l'Etat de la vacance des postes occupés par ces personnels consécutive à un départ de leur administration d'origine.

11. f) E représente le montant correspondant, pour chaque département, à la différence entre le montant du concours hors part variable perçu au titre de l'année 2021 et celui résultant, au titre de l'année 2021, de l'application de la formule suivante : (Fx + Fdd)-(SEd + MADd). Ce montant est réduit chaque année à due concurrence de l'augmentation des autres composantes de la part forfaitaire.

12. Pour chaque département, la somme de Fx et Fdd ne peut être inférieure à la somme de SEd et MADd.

13. III.-La part variable attribuée à chaque département est déterminée selon la formule suivante :

14. PVd = (C-∑ PFd) x [(PAEEHd/ ∑ PAEEHd) x 30 % + (PPCHd/ ∑ PPCHd) x 30 % + (POMSd/ ∑ POMSd) x 40 %]

15. Pour laquelle :

16. a) PVd représente la part variable perçue par chaque département ;

17. b) C représente le montant total du concours afférent à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionné au c du 3° de l'article L. 223-8 ;

18. c) PFd représente la part forfaitaire mentionnée au II ;

19. d) PAEEHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;

20. e) PPCHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;

21. f) POMSd représente le nombre annuel de décisions relatives à l'orientation de la personne handicapée vers un établissement ou service relevant de l'article L. 312-1 du même code, prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département tel que prévu par le 1° du I de l'article L. 241-6 du même code, constaté au 31 décembre de l'année précédente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2025 (décret n° 2024-1237 du 30 décembre 2024, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D178-3. Avant le 4 juillet 2022, ce texte figurait à l'article R14-10-34 du Code de l'action sociale et des familles (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-834 du 29 juin 2021 : Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le montant du concours perçu par chaque département au titre de l'année 2021 en application desdites dispositions est supérieur de 10 % au moins à celui perçu au titre de l'année 2020.

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