Code de la sécurité sociale · Article

Article R223-6

Article en vigueur depuis le 30 juin 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
  5. Section 1 : Conseil
  6. Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000051821378
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R223-6 du Code de la sécurité sociale (version du 30 juin 2025)Légifrance →

1. Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :

2. -le président du conseil : deux voix ;

3. -chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du directeur général d'agence régionale de santé, qui disposent chacun de cinq voix.

4. Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations syndicales de salariés, mentionnées au 4° de l'article R. 223-2, est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les trois voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail.

5. Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations professionnelles d'employeurs, mentionnées au 5° de l'article R. 223-2, est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les cinq voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure d'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.

6. L'arrêté mentionné à l'article R. 121-7 fixe les voix attribuées conformément aux deux alinéas précédents.

Numérotation : Avant le 4 juillet 2022, ce texte figurait à l'article R14-10-6 du Code de l'action sociale et des familles (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051821378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.