Article transféré, en vigueur du 31 décembre 2012 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
IdentifiantLEGIARTI000026892119
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R242-16 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2012)Légifrance →
1. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle du travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.