Code de la sécurité sociale · Article

Article R243-18-1

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
  5. Section 1 : Recouvrement
  6. Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000028272545
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R243-18-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.

2. Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R243-18.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028272545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.