Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000028272545
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R243-18-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
2. Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.