1. En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du second alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux articles R. 243-18 et R. 243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R243-20-5
Article transféré, en vigueur du 24 février 2007 au 14 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
- Section 1 : Recouvrement
- Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000006748807
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2007-703 du 3 mai 2007) : il est aujourd'hui l'article R243-26. Avant le 24 février 2007, ce texte figurait à l'article R243-20-4 (décret n° 2007-242 du 22 février 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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