1. Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente section, à compter du quatorzième jour d'hospitalisation et dans la limite d'un aller-retour hebdomadaire, les frais de transport liés aux permissions de sortie mentionnées à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique des patients âgés de moins de vingt ans.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R322-10-8
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Remboursement
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre II : Assurance maladie
- Chapitre 2 : Prestations en nature
- Section 2 : Frais de transport
- Sous-section 1 : Remboursement
IdentifiantLEGIARTI000039473963
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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