Article transféré, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Dispositions diverses.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 2 : Prestations en nature
Section 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006749264
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R322-14 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les frais mentionnés à l'article L. 321-1 ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux.