Code de la sécurité sociale · Article

Article R322-3

Article transféré, en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre II : Assurance maladie
  4. Chapitre 2 : Prestations en nature
  5. Section 1 : Participation de l'assuré.
  6. Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré.
IdentifiantLEGIARTI000006749227
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R322-3 du Code de la sécurité sociale (version du 13 janvier 2007)Légifrance →

1. Pour les assurés titulaires, au titre d'un avantage de vieillesse, de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1, les taux prévus pour les frais et les médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont limités à 20 % sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R160-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006749227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.