Article transféré, en vigueur du 31 décembre 2004 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 2 : Prestations en nature
Section 1 : Participation de l'assuré.
Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré.
IdentifiantLEGIARTI000006749240
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R322-9-3 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2004)Légifrance →
1. La participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée au titre des ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au 1er janvier de l'année civile considérée.