Code de la sécurité sociale · Article
Article transféré, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 5 : Cotisations.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
- Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
- Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)
- Sous-section 5 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006749604
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R381-76 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 243-3.
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