Code de la sécurité sociale · Article

Article R382-16-2

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Affiliation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
  5. Section 1 : Artistes auteurs
  6. Sous-section 3 : Affiliation
IdentifiantLEGIARTI000054907030
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R382-16-2 du Code de la sécurité sociale (version du 27 septembre 2026)Légifrance →

1. Les recours administratifs préalables obligatoires formés par les intéressés contre les décisions relatives à l'affiliation prises par l'organisme compétent doivent être adressés au directeur de l'organisme concerné dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Le directeur de l'organisme statue après avis de la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 lorsque celle-ci a été saisie par le demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 382-16-5 et notifie sa décision à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation. La motivation des décisions prises par le directeur est régie par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

2. Lorsque la décision du directeur de l'organisme n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

3. Les recours contentieux, précédés obligatoirement d'un recours administratif préalable mentionné aux alinéas précédents, portés devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

4. Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai ainsi que celui mentionné aux premier et deuxième alinéas ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2026-897 du 24 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent conformément au IV de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054907030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.