Code de la sécurité sociale · Article

Article R382-16-3

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Affiliation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
  5. Section 1 : Artistes auteurs
  6. Sous-section 3 : Affiliation
IdentifiantLEGIARTI000054906316
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R382-16-3 du Code de la sécurité sociale (version du 27 septembre 2026)Légifrance →

1. Pour exercer ses missions d'affiliation et de contrôle du respect du champ du régime défini à l'article L. 382-1, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut demander des pièces justificatives à l'artiste-auteur. Il l'informe des conditions d'affiliation et des prestations auxquelles il peut prétendre.

2. Il transmet sa décision d'affilier l'artiste-auteur aux organismes de sécurité sociale dans les deux mois à compter soit du premier précompte lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, soit à compter de sa demande de création d'activité d'artiste-auteur à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce lorsque les revenus tirés de son activité d'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.

3. Il met fin à l'affiliation, sans préjudice des droits aux prestations acquis précédemment, dans les cas suivants :

4. 1° Lorsque, dans le cadre de son activité de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent article, il établit que les revenus perçus par l'intéressé ne sont tirés d'aucune des activités définies à l'article R. 382-1 ;

5. 2° Lorsque l'artiste-auteur a déclaré chaque année pendant cinq années successives n'avoir tiré ni revenu ni recette de son ou ses activités artistiques ;

6. 3° Lorsqu'il a procédé à l'évaluation d'office des revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 382-3 durant trois années successives sans que l'artiste-auteur n'ait procédé à la régularisation de ses déclarations ;

7. 4° Lorsque l'artiste-auteur a décidé de cesser définitivement toute activité artistique.

8. Dans ces cas, il transmet à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123-50 du même code les informations nécessaires à la radiation de la personne ou de l'activité concernée.

Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2026-897 du 24 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent conformément au IV de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054906316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.