Code de la sécurité sociale · Article

Article R382-8-4

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Association agréée
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
  5. Section 1 : Artistes auteurs
  6. Sous-section 2 : Association agréée
IdentifiantLEGIARTI000054906314
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R382-8-4 du Code de la sécurité sociale (version du 27 septembre 2026)Légifrance →

1. Le médiateur mentionné au 2° de l'article L. 382-2 veille à la bonne application des règles relatives à la protection sociale et à la qualité du service rendu aux artistes-auteurs.

2. Le médiateur est nommé par le conseil d'administration de l'association agréée. Il doit satisfaire aux conditions posées au II de l'article R. 115-5 et exercer ses fonctions dans le respect des conditions définies au III du même article.

3. Il peut être saisi de réclamations formulées par les artistes-auteurs affiliés qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212 -1, L. 213-1, L. 215-1 et L. 216-4 et qui portent sur leurs cotisations ou contributions de sécurité sociale ou le service de leurs prestations au titre des activités mentionnées à l'article L. 382-1. Il ne peut être valablement saisi que si l'artiste auteur a préalablement saisi l'un de ces organismes du recours préalable prévu à l'article L. 142-4 et n'a pas formé de recours contentieux. Lorsqu'il est valablement saisi, le médiateur en informe l'organisme concerné.

4. La saisine du médiateur interrompt les délais de recours contentieux et suspend les délais de prescription conformément à l'article L. 421-3 du code des relations entre le public et l'administration. L'engagement d'un recours contentieux met fin à la médiation.

5. Le médiateur formule auprès du directeur ou des services de l'organisme concerné des recommandations pour le traitement de ces réclamations, qui doivent respecter les dispositions législatives et règlementaires applicables.

6. Le médiateur formule, dans un rapport annuel qu'il présente au conseil d'administration de l'association agréée, les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux artistes-auteurs.

Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2026-897 du 24 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent conformément au IV de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054906314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.