Code de la sécurité sociale · Article

Article R413-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
  4. Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
  6. Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
IdentifiantLEGIARTI000038024894
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R413-20 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les arrérages de l'allocation différentielle prennent effet à la date à laquelle les justifications sont parvenues au service ou à l'organisme compétent.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article R413-21 (décret n° 2018-1256 du 27 décembre 2018, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2019, le numéro R413-20 portait un autre texte (« En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle… »), devenu l'article R413-19 (décret n° 2018-1256 du 27 décembre 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038024894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.