Code de la sécurité sociale · Article

Article R433-2

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000054932705
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R433-2 du Code de la sécurité sociale (version du 2 octobre 2026)Légifrance →

1. La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,226 %.

Numérotation : Avant le 5 février 2006, ce texte figurait à l'article R433-3 (décret n° 2006-111 du 2 février 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 février 2006, le numéro R433-2 portait un autre texte (« La fraction du salaire journalier mentionnée au premier… »), devenu l'article R433-1 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-909 du 30 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 1er du décret précité, sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu à compter du 1 er novembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054932705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.