1. La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,226 %.
Numérotation : Avant le 5 février 2006, ce texte figurait à l'article R433-3 (décret n° 2006-111 du 2 février 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 février 2006, le numéro R433-2 portait un autre texte (« La fraction du salaire journalier mentionnée au premier… »), devenu l'article R433-1 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-909 du 30 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 1er du décret précité, sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu à compter du 1 er novembre 2026.