RattachementChapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006750310
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R433-3 du Code de la sécurité sociale (version du 5 février 2006)Légifrance →
1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.