Code de la sécurité sociale · Article

Article R434-10

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Ayants droit.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
  5. Section 2 : Ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000030730333
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-10 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans.

2. La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 %.

3. La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant ou du partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou du concubin survivant de la victime décédée par le sixième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 % ; sa durée minimale est fixée à trois mois.

4. Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 % le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance.

Numérotation : Avant le 5 février 2006, ce texte figurait à l'article R434-11 (décret n° 2006-111 du 2 février 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 février 2006, le numéro R434-10 portait un autre texte (« Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du… »), devenu l'article R434-9 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030730333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.