Code de la sécurité sociale · Article

Article R434-15

Article en vigueur depuis le 5 février 2006.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Ayants droit.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
  5. Section 2 : Ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000006750365
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-15 du Code de la sécurité sociale (version du 5 février 2006)Légifrance →

1. La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans.

2. La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux.

3. Cette fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.

Numérotation : Avant le 5 février 2006, ce texte figurait à l'article R434-16 (décret n° 2006-111 du 2 février 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 février 2006, le numéro R434-15 portait un autre texte (« La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est… »), devenu l'article R434-14 (décret n° 2006-111 du 2 février 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006750365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.