Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 2 : Ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000006750365
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-15 du Code de la sécurité sociale (version du 5 février 2006)Légifrance →
1. La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans.
2. La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux.
3. Cette fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.