Code de la sécurité sociale · Article

Article R434-16

Article en vigueur depuis le 5 février 2006.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Ayants droit.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
  5. Section 2 : Ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000006750527
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-16 du Code de la sécurité sociale (version du 5 février 2006)Légifrance →

1. La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 %.

2. Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14, sont fixées à 30 % et à 85 %.

Numérotation : Avant le 5 février 2006, ce texte figurait à l'article R434-17 (décret n° 2006-111 du 2 février 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 février 2006, le numéro R434-16 portait un autre texte (« La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L.… »), devenu l'article R434-15 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006750527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.