Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 2 : Ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000006750527
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-16 du Code de la sécurité sociale (version du 5 février 2006)Légifrance →
1. La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 %.
2. Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14, sont fixées à 30 % et à 85 %.