1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit.
Numérotation : Avant le 5 février 2006, ce texte figurait à l'article R434-18 (décret n° 2006-111 du 2 février 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 février 2006, le numéro R434-17 portait un autre texte (« La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à… »), devenu l'article R434-16 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.