Code de la sécurité sociale · Article

Article R434-20

Article en vigueur depuis le 5 février 2006.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
  5. Section 3 : Dispositions communes
  6. Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006750533
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-20 du Code de la sécurité sociale (version du 5 février 2006)Légifrance →

1. Dès que la caisse primaire a connaissance du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente.

2. La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance suivante.

Numérotation : Avant le 14 mars 1986, ce texte figurait à l'article R434-21 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 février 2006, le numéro R434-20 portait un autre texte (« Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des… »), devenu l'article R434-19 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006750533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.