RattachementSous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 3 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
IdentifiantLEGIARTI000054060118
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-21 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-20, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :
2. 1°) le taux de l'incapacité permanente professionnelle ou fonctionnelle n'a pas encore été fixé ;
3. 2°) la liquidation de la rente est en cours ;
4. 3°) une contestation est en cours, notamment sur un taux d'incapacité permanente professionnelle ou fonctionnelle, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;
5. 4°) une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1.
6. Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026 dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025.
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