Code de la sécurité sociale · Article

Article R434-21

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
  5. Section 3 : Dispositions communes
  6. Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
IdentifiantLEGIARTI000054060118
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-21 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-20, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :

2. 1°) le taux de l'incapacité permanente professionnelle ou fonctionnelle n'a pas encore été fixé ;

3. 2°) la liquidation de la rente est en cours ;

4. 3°) une contestation est en cours, notamment sur un taux d'incapacité permanente professionnelle ou fonctionnelle, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;

5. 4°) une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1.

6. Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement.

Numérotation : Avant le 14 mars 1986, ce texte figurait à l'article R434-22 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 février 2006, le numéro R434-21 portait un autre texte (« Dès que la caisse primaire a connaissance par le… »), devenu l'article R434-20 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026 dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054060118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.