1. Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21, n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été transférée.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R434-22
Article en vigueur depuis le 5 février 2006.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre III : Prestations
- Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
- Section 3 : Dispositions communes
- Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006750540
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 14 mars 1986, ce texte figurait à l'article R434-23 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 février 2006, le numéro R434-22 portait un autre texte (« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-21, le… »), devenu l'article R434-21 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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