Code de la sécurité sociale · Article

Article R434-23

Article en vigueur depuis le 5 février 2006.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
  5. Section 3 : Dispositions communes
  6. Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006750543
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-23 du Code de la sécurité sociale (version du 5 février 2006)Légifrance →

1. La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes.

2. La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert.

Numérotation : Avant le 14 mars 1986, ce texte figurait à l'article R434-24 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 février 2006, le numéro R434-23 portait un autre texte (« Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans… »), devenu l'article R434-22 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006750543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.