Code de la sécurité sociale · Article

Article R434-24

Article en vigueur depuis le 5 février 2006.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
  5. Section 3 : Dispositions communes
  6. Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006750546
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-24 du Code de la sécurité sociale (version du 5 février 2006)Légifrance →

1. En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14, à l'article 58 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également transférées à l'organisme qui a la charge du dernier accident.

2. Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21 et au présent article. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 14 mars 1986, ce texte figurait à l'article R434-25 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 février 2006, le numéro R434-24 portait un autre texte (« La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de… »), devenu l'article R434-23 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006750546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.