Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 3 avril 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Calcul de la rente.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre III : Prestations
- Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
- Section 3 : Dispositions communes
- Sous-section 2 : Calcul de la rente.
IdentifiantLEGIARTI000032363894
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-27 du Code de la sécurité sociale (version du 3 avril 2016)Légifrance →
1. Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 18 281,80 euros à la date du 1er avril 2016.
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