1. Le salaire annuel sur lequel est calculée la part professionnelle de la rente prévue au 1° du I de l'article L. 434-2 et à l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R434-28
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Calcul de la rente.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre III : Prestations
- Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
- Section 3 : Dispositions communes
- Sous-section 2 : Calcul de la rente.
IdentifiantLEGIARTI000054060114
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 5 février 2006, ce texte figurait à l'article R434-29 (décret n° 2006-111 du 2 février 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 février 2006, le numéro R434-28 portait un autre texte (« Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L.… »), devenu l'article R434-27 (décret n° 2006-111 du 2 février 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026 dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025.
Aller plus loin
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