Code de la sécurité sociale · Article

Article R441-13

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain
  4. Chapitre 1er : Déclarations et formalités
  5. Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000038423359
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R441-13 du Code de la sécurité sociale (version du 1er décembre 2019)Légifrance →

1. Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.

2. En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.

3. Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2019, ce texte figurait à l'article R441-12 (décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er décembre 2019, le numéro R441-13 portait un autre texte (« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre… »), devenu l'article R441-14 (décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038423359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.