RattachementSection 2 : Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain
Chapitre 1er : Déclarations et formalités
Section 2 : Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
IdentifiantLEGIARTI000038423322
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R441-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er décembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
2. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2019, le numéro R441-6 portait un autre texte (« Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne… »), devenu l'article R441-9 (décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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