Code de la sécurité sociale · Article

Article R531-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant
  4. Chapitre 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000030055471
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R531-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque le bénéficiaire d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.

2. La durée minimale d'attribution d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités. Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée à temps partiel, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.

Numérotation : Jusqu'au 29 mars 1987, le numéro R531-4 portait un autre texte (« La preuve que les deuxième et troisième examens prénataux… »), devenu l'article R534-2 (décret n° 92-143 du 14 février 1992, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030055471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.