Code de la sécurité sociale · Article

Article R531-5

Article en vigueur depuis le 27 avril 2014.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant
  4. Chapitre 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000031500755
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R531-5 du Code de la sécurité sociale (version du 27 avril 2014)Légifrance →

1. La condition d'activité professionnelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 531-5 est appréciée, à l'ouverture du droit, le mois précédant celle-ci ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture du droit.

Numérotation : Jusqu'au 29 mars 1987, le numéro R531-5 portait un autre texte (« Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les… »), devenu l'article R534-3 (décret n° 87-206 du 27 mars 1987). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031500755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.